F-2.1, r. 6 - Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale

Texte complet
10.1. Lorsque, en vertu de l’article 244.58 de la Loi, la mention prévue au paragraphe 7 de l’article 8 signifie, plutôt qu’un taux de taxe unique, la combinaison qui s’applique pour établir le montant de la taxe foncière générale imposée sur l’unité d’évaluation et qui est formée, soit par l’un des taux particuliers fixés en vertu de l’article 244.29 de la Loi et par une partie d’un autre de ceux-ci, soit par des parties de plusieurs d’entre eux:
1°  chaque taux particulier dont tout ou partie est inclus dans la combinaison est mentionné distinctement dans le compte;
2°  à l’égard de chaque taux particulier dont seule une partie est incluse dans la combinaison, le pourcentage représentant cette partie est indiqué dans le compte.
Si le pourcentage ainsi indiqué est applicable parce que l’unité d’évaluation fait partie de l’une des classes prévues aux articles 244.32 et 244.54 de la Loi, parce qu’elle est visée à l’article 244.51 de la Loi ou parce qu’elle ou une de ses parties est visée à l’article 244.52 de la Loi, le compte doit, soit contenir une explication mettant en rapport ce pourcentage et l’indication inscrite à l’avis d’évaluation relatif à l’unité conformément à l’un ou l’autre des paragraphes 16 à 18 de l’article 5, soit comporter une annexe contenant cette explication.
A.M. 2001-10-17, a. 9.